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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., gérant de la société Ran Mag (la société) s'est porté caution solidaire au profit de la Caisse de crédit mutuel de Rennes Maurepas (la Caisse) des concours financiers consentis à la société ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la Caisse a assigné la caution en paiement ; que cette dernière a invoqué la disproportion de ses engagements par rapport à son patrimoine et ses revenus ; que la cour d'appel a condamné la Caisse au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour décider que la Caisse avait engagé sa responsabilité à l'égard de la caution, l'arrêt retient que lors des cautionnements souscrits les 25 février 1998 et 23 octobre 1998 pour des montants respectifs de 250 000 francs et 450 000 francs, qui s'ajoutaient aux précédents, il est manifeste que les montants des engagements de M. X... se trouvaient disproportionnés à ses ressources, tandis que son patrimoine s'était réduit, les sommes détenues sur les comptes épargne et prévi retraite ayant été affectées aux besoins de l'entreprise, d'où la nécessité de prêts de consolidation, ce qui réduisait ses perspectives de rémunération et que la Caisse avait exigé du gérant de la société des engagements successifs et croissants dans le cadre de restructuration quand son patrimoine et ses perspectives de rémunération s'amoindrissaient ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, dirigeante de la société débitrice, qui n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état des perspectives escomptées de développement de l'entreprise après consolidation de son financement, des informations qu'elle ignorait, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse de crédit mutuel de Rennes Maurepas à verser à M. X... à titre "de dommages-intérêts" les sommes équivalentes aux sommes de 142,93 euros et 59 688,71 euros outre les intérêts conventionnels dus ainsi "qu'expressément indiqués ci-dessus", l'arrêt rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de Rennes Maurepas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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