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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Distribution de Bourgogne (TDB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Transports Distribution de Bourgogne a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Dijon rendue le 14 novembre 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Distribution de Bourgogne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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