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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le 12 novembre 2001, un marché de travaux établi au nom de l'entreprise X... et portant le tampon de la société Les Toits de l'espoir a été signé pour la réalisation du chantier de M. et Mme Y... ; que le 17 janvier 2002, Mme X... a émis une facture d'un montant de 723,75 euros au nom de M. et Mme Y..., qui ont contesté avoir commandé les travaux ; qu'un premier jugement ayant débouté Mme X... de ses demandes à l'encontre de M. et Mme Y..., celle-ci a assigné M. Z... en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 2005) d'avoir déclaré recevable l'action de Mme X... et de l'avoir condamné à verser à celle-ci, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le montant de la facture impayée ;
Attendu que l'arrêt retient que si les travaux ont été réalisés au domicile de M. et Mme Y... en novembre et décembre 2001, c'est M. Z... qui a demandé à Mme X... d'intervenir sur le chantier après lui avoir fait établir le marché du 12 novembre 2001, et que c'est également lui qui a remis le contrat à Mme X... sans s'être assuré au préalable de l'accord régulièrement formalisé des époux Y... ; que par ces motifs desquels résulte la faute délictuelle de M. Z..., la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
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