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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1997 par le tribunal d'instance de Lorient, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 5 mai 1997) d'avoir rejeté la demande, fondée sur l'article L. 30 du Code électoral, de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Port-Louis alors que M. X... n'aurait été nommé trésorier de Port-Louis, à la suite d'une rectification, que le 7 janvier 1997 malgré son installation à ce poste le 31 décembre 1996 ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du courrier adressé par le receveur des Finances à M. X... que l'installation de celui-ci en qualité de trésorier de Port-Louis a eu lieu le 31 décembre 1996 à 14 h 30 h, avant la clôture des délais d'inscription, le Tribunal en a déduit exactement que M. X... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 30 du Code électoral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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