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Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-47.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.874

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé en qualité de responsable d'agence, a pris acte le 3 janvier 2001, de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société Action Gérance, venant aux droits de la société Villegia ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2003), de l'avoir débouté de ses diverses demandes pour des motifs qui sont pris d'une contradiction de motifs, d'une dénaturation et d'une violation du principe selon lequel la renonciation par un salarié a un droit, ne se présume pas ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui, sans se contredire et sans dénaturation, a constaté que les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa prise d'acte n'étaient pas fondés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-16 | Jurisprudence Berlioz