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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Promo Expo Conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 22 janvier 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. X..., délégué syndical, agissant en qualité de mandataire de Mme Y..., s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir qui se borne à donner mandat au secrétaire du syndicat Force ouvrière pour "me représenter ou m'assister en qualité de demandeur ou défendeur au pourvoi" et qui n'indique ni la date de la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue ; que cette pièce ne constitue pas un pouvoir régulier ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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