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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT ET GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Louis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 575, alinéa 2-6, et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du 30 mars 1998 et débouté Me Y... de sa plainte contre X, en date du 10 juillet 1996, avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ;
" aux motifs que " les éléments contradictoires recueillis au cours de l'information ne démontrent pas l'inexactitude des procès-verbaux argués de faux ; en effet, Mes A... et X... affirment de manière précise que Me Y... avait pris part au vote concernant la création de la société civile professionnelle d'huissiers pour remplacer l'étude de Me B... ; les déclarations de ces témoins sont claires et circonstanciées, les expressions considérées comme dubitatives par la partie civile révélant plutôt la volonté des témoins d'éviter toute affirmation péremptoire concernant des points sur lesquels ils n'ont plus de souvenirs nets et qui ne se rapportent pas en tous cas à l'objet essentiel de leurs dépositions (...) " ;
" et que, dans la mesure où l'inexactitude du procès-verbal argué de faux n'est pas établie, il est inutile de rechercher, comme le souhaite la partie civile, quelles étaient les personnes responsables de l'organisation des délibérations de la chambre des huissiers et de la rédaction des procès-verbaux des réunions de cet organisme ; pour la même raison, les remarques développées par Me Y... sur la tenue du registre des délibérations, à les supposer pertinentes, sont sans influence sur la suite qui peut être donnée à sa plainte, compte tenu des éléments déjà rassemblés dans le cadre de l'information (...) " ;
" et enfin que, " rien, dans les auditions des huissiers entendus ou dans celles des personnes extérieures à la chambre départementale ne laisse supposer qu'une intention de nuire ait présidé à l'établissement des procès-verbaux contestés dans l'hypothèse où ils seraient inexacts " ;
" alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs pertinents des conclusions régulièrement déposées si bien que l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, retient, sans examiner les procès-verbaux litigieux, que les éléments recueillis au cours de l'information ne démontraient pas l'inexactitude des procès-verbaux argués de faux, n'a pas répondu au moyen du mémoire de la partie civile en date du 26 mai 1998, régulièrement déposé, duquel il résultait que l'extrait du registre des délibérations comportait, en lui-même, l'indication de ce faux, dès lors qu'il mentionnait que le nombre de suffrages exprimés était égal à celui des votants alors qu'il était fait état d'un bulletin nul, d'où il suit que l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 575, alinéa 2-6, et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que, pour estimer que l'information n'avait pu démontrer l'inexactitude des procès-verbaux litigieux, la chambre d'accusation retient que les déclarations de Mme A... et Me X... affirmant que Me Y... avait pris part au vote litigieux était claires et circonstanciées alors qu'il résultait des témoignages de Mme Z... et Me C... que Me Y... n'avait pas pris part au vote du 4 octobre 1993 de sorte qu'en ne s'expliquant pas ainsi sur ce qui lui permettait, en l'absence de confrontation des divers témoins, d'accorder un crédit supérieur aux témoignages de Me X... et Guépin et de déduire de leurs déclarations la preuve que l'inexactitude du procès-verbal n'était pas rapportée, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale en violation des dispositions des articles 575, alinéa 2-6, et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, ensuite, que Me Y... avait fait valoir au terme de son mémoire en date du 26 mai 1998 que la question de savoir comment les membres de la chambre départementale avaient voté lors du vote litigieux n'avait jamais été posée par le juge d'instruction, bien que le secret des délibérations ne lui soit pas opposable, alors que cette question était de nature à permettre d'identifier l'auteur de l'abstention ou du vote nul si bien qu'en rejetant le supplément d'information sollicité en se fondant sur le fait que la preuve du faux n'avait pas été rapportée par l'information sans répondre à un moyen essentiel du mémoire de la partie civile, l'arrêt de la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 593 et 575, alinéa 2-6, du Code de procédure pénale ;
" alors, enfin, que le faux, qui se définit comme une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, exige chez son auteur la conscience d'altérer cette vérité mais n'implique pas l'intention de nuire, de sorte qu'en mentionnant pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, que rien dans les auditions des huissiers entendus ou des personnes extérieures à la chambre départementale ne laissait supposer qu'une intention de nuire ait présidé à l'établissement du procès-verbal litigieux, l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale en violation des dispositions des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 575, alinéa 2-6, et 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;