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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yorkis,
contre le jugement n° 99/ 801010 du Tribunal de police de PARIS, en date du 2 février 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir déclaré coupable de la contravention de stationnement gênant sans répondre au moyen, selon lequel son véhicule se trouvait devant un bateau qui ne donnait pas accès à un passage carrossable ;
Qu'il ne résulte, ni de conclusions régulièrement déposées, ni d'aucune mention de la décision, que le tribunal de police ait été valablement saisi de ce chef de défense et mis en demeure d'y répondre ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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