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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ARNAUD X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 26 mars 1998, qui, pour recels de vols, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du pacte international sur les droits civil et politique et 368 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans insuffisance ni contradiction, abstraction faite de motifs surabondants mais non déterminants, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits de recel de vols dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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