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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné à l'avocat :
Vu l'article R. 321-9 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions possessoires ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 14 mai 2002), que M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal d'instance aux fins d'obtenir sa condamnation à enlever, sous astreinte, une barrière lui interdisant d'accéder à la parcelle n° 72 sur laquelle il soutenait exercer un droit d'exploitation ;
Attendu que le tribunal d'instance étant, ainsi, saisi d'une action possessoire, son jugement, malgré l'indication erronée "en dernier ressort" mentionnée en son dispositif, est susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
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