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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, dans la rubrique "Santé, Médecine du travail, Pneumologie" ; qu'il lui a été notifié que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date des 17 et 24 novembre 2003, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... explique que ce refus n'est pas fondé en faisant valoir, d'une part, qu'étant déjà inscrit depuis l'année 1983 sous une autre rubrique de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, sa demande se limite à une extension de compétence, et d'autre part, qu'il est spécialiste des maladies professionnelles respiratoires ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
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