jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le moyen tiré de l'absence d'atteinte à la destination et aux conditions de jouissance des parties privatives des lots des deux copropriétaires opposants est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif au remplacement des membres des professions libérales déjà installés dans l'immeuble, la cour d'appel a exactement retenu que l'assemblée générale ne pouvait, à quelque majorité que ce soit, imposer à un de ses membres une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de jouissance prévues au règlement de copropriété et que la résolution adoptée avait pour effet de porter atteinte à la destination des lots vendus aux copropriétaires ayant installé un cabinet libéral ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelet à Gaillard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelet à Gaillard à payer à la SCI Dema et à Mme X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelet à Gaillard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard