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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Cantal, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Cantal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a délivré à l'encontre de M. X..., exploitant agricole exerçant également les fonctions de gérant non salarié de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pharmacie Bailly Pharba, et de président-directeur général de la société Bailly Santé, une contrainte en vue du recouvrement des cotisations d'assurances sociales dues au titre de ses salariés pour les 2e et 3e trimestres 1995, et de ses cotisations personnelles d'exploitant agricole pour l'année 1995 ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par M. X..., qui soutenait que ses cotisations personnelles ne devaient pas être calculées à partir du revenu cadastral théorique fixé par l'article R 615-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce que ce calcul a été effectué par la Caisse en application des textes réglementaires régissant la matière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer les motifs pour lesquels elle estimait injustifiée la contestation de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par M. X..., l'arrêt rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Cantal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Cantal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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