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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...--Marie Z..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit de la Banque hypothécaire européenne (BHE), société anonyme dont le siège est ..., devenue la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte authentique du 27 mars 1991, la Banque hypothécaire européenne, BHE, a consenti à la société MD un prêt de 1 000 000 de francs en anticipation de deux contrats de crédit différé de 500 000 francs chacun, souscrits par cette société auprès du Crédit immobilier européen ; que ce prêt était destiné, à hauteur de 860 000 francs, à l'acquisition d'un local professionnel et de 140 000 francs à la réalisation de travaux d'agrandissement ; que, dans le même acte, Mme Z..., épouse Y..., et M. Michel Y..., qui avaient, à titre principal, contracté en tant que mandataires de la société en cours d'immatriculation, se sont constitués cautions solidaires envers les banques pour le remboursement du montant en principal, intérêts, frais et accessoires des prêts ainsi consentis ; que, sur ceux-ci, seule la somme de 860 000 francs a été débloquée ; que, devant la défaillance de la société MD et après mise en demeure du 26 mai 1992, la BHE a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 1 049 713,12 francs outre les intérêts au taux de 15 % à compter du 31 juillet 1992 ; que celle-ci, tout en admettant que le crédit n'avait pas excédé la somme de 860 000 francs, a critiqué les relevés de la banque qui, selon elle, ne permettaient pas de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées ; que, par arrêt avant-dire droit du 25 janvier 1996, la cour d'appel a relevé que le contrat de prêt se référait expressément à la loi du 13 juillet 1979 et a estimé que le décompte donné par la banque était erroné en ce qu'il concernait le calcul des intérêts ; que, retenant que le principe de la créance était établi, elle a condamné Mme Y... à
payer à la BHE une provision de 800 000 francs à valoir sur la créance et a ordonné à celle-ci de produire un décompte comportant un calcul des intérêts conforme au contrat soumis à la loi précitée et de justifier des fonds perçus sur le prix de vente de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1998) a débouté la banque de ses demandes en ce qu'elles excédaient la somme de 800 000 francs ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, dans son arrêt avant-dire droit du 25 janvier 1996, non frappé de pourvoi, que Mme Y... était intervenue à un double titre, mandataire de la société en formation et caution solidaire, à l'acte passé en la forme authentique du 27 mars 1991, dont elle avait paraphé chaque page ; qu'elle a encore relevé que l'ensemble des conditions générales du contrat de prêt était clairement explicité dans le cahier des charges, annexé à la minute ;
qu'elle a ainsi retenu que Mme Y... était pleinement informée de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'ayant considéré que le principe de la créance était établi, elle a invité la banque à justifier de ses prétentions au regard des critiques formulées par la caution, tout en condamnant celle-ci à la somme de 800 000 francs à titre de provision ;
que, dans ses conclusions postérieures à cet arrêt, Mme Y... a seulement maintenu ses critiques en ce qu'elles concernaient le droit aux intérêts et l'absence de prise en compte du versement effectué par M. Y... le 19 août 1991 ; que, dès lors, loin de méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui avait à statuer en l'état de sa décision avant-dire droit, a souverainement estimé que la BHE n'apportait pas la preuve du bien-fondé de sa demande au-delà de la provision accordée dont Mme Y... ne demandait pas le remboursement ; que, sans encourir aucun des griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE la somme de 12 000 francs ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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