Cour d'appel, 28 mai 2014. 13/01003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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13/01003
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28 mai 2014
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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°225
R.G : 13/01003
URSSAF DE BRETAGNE
C/
Société LYONNAISE DES EAUX SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Dominique BLIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Décembre 2012
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTE :
l'URSSAF DE BRETAGNE,
venant aux droits de L'URSSAF des Côtes d'Armor
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Mme [G], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société LYONNAISE DES EAUX SA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vivia CORREIA, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
La SA Lyonnaise des eaux (la société), qui appartient au groupe Suez, a fait l'objet d'un contrôle national concerté dirigé par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (l'ACOSS) et piloté par l'URSSAF de [Localité 6] et de la Région parisienne.
La société acquitte, en application de l'article R 243-8 du Code de la Sécurité Sociale et suite à sa demande, ses cotisations en VLU (versement en lieu unique) auprès de 14 URSSAF au regard de ses établissements situés dans le ressort géographique de chacune des URSSAF, notamment l'URSSAF de [Localité 7] pour les 10 établissements de la société situés en Bretagne.
L'ACOSS, sous la signature du directeur de la DIRRES, informait le groupe Suez qu'un contrôle national concerté se rapportant aux années 2004 et 2005, serait mené par l'URSSAF de [Localité 6] et de la Région parisienne, et ce par courrier du 12 juin 2006 adressé au PDG du groupe Suez-Lyonnaise des Eaux, indiquant: « Je vous informe que le groupe Suez-Lyonnaise des Eaux a été inscrit par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale au plan de contrôle national des URSSAF pour 2006, conformément aux dispositions de l'article L 225-1-1 du code de la Sécurité sociale. L'ACOSS assurera à ce titre la coordination de cette opération qui sera pilotée par l'URSSAF de [Localité 6] et Région Parisienne.
Les comptes du groupe Suez-Lyonnaise des Eaux étant gérés au sein de plusieurs URSSAF, la mise en place d'un contrôle concerté permettra d'assurer la simultanéité des opérations, l'unité des méthodes de contrôle mises en 'uvre et la simplification du déroulement de la procédure de vérification. (...)
Bien entendu, cette Information ne se substitue pas à l'envoi d'un avis de contrôle par chacune des URSSAF compétente aux sièges des différents sites concernés conformément aux dispositions réglementaires (article R 243-59 du code de la Sécurité sociale) ».
Une réunion préparatoire à ce contrôle a été organisée avec cette URSSAF, le 27 juillet 2006.
L'URSSAF de [Localité 6] et de la Région parisienne, URSSAF pilote, a communiqué à la SA Lyonnaise des eaux les premières dates des visites et la liste des documents à présenter par lettre recommandée avec AR du 4 août 2006 rédigée comme suit: « Suite au courrier en date du 12 juin 2006 adressé par l'ACOSS à la SA SUEZ (...) et la réunion tenue dans vos locaux le 27 juillet (...) nous vous informons qu'en votre qualité d'employeur, vous allez faire l'objet d'une vérification de l'application de la législation de Sécurité sociale et d'A1locations familiales, dans les conditions prévues aux articles L 243-7 et suivants du code de la Sécurité sociale au titre des années 2004 et 2005.
Cette vérification s'effectuera dans le cadre d'un contrôle concerté national prévu à l'article L 225-1-1 3ème du code de la Sécurité sociale et s'étendra à l'ensemble des établissements de la société identifiée sous le numéro siren 410 034607.
En conséquence, nous nous présenterons au : [Adresse 1] les:
lundi 18 septembre 2006 vers 09h00,
Jeudi 28 septembre 2006
vendredi 29 septembre 2006
Jeudi 5 octobre 2006
vendredi 6 octobre 2006
jeudi 19 octobre 2006
vendredi 20 octobre 2006
jeudi 26 octobre 2006
vendredi 27 octobre 2006
Les dates des visites suivantes seront déterminées sur place en accord avec chaque interlocuteur concerné.
A cet effet, nous vous saurions gré de tenir à notre disposition, dès notre première visite, les documents dont la liste (non exhaustive) figure en annexe de cet avis.
Afin de faciliter les opérations de vérification, nous vous invitons, dans la mesure du possible, à tenir à notre disposition les éléments chiffrés (salaires, allègements, tableaux de concordance) sur support informatique de préférence au format EXCEL (...) »
A l'issue des opérations de contrôle qui se sont déroulées du 1er septembre 2006 au 28 juin 2007, chaque URSSAF, territorialement compétente, a adressé au siège social de la SA Lyonnaise des eaux sa lettre d'observations faisant état des manquements et omissions constatés pour l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.
Pour les établissements situés en Bretagne, 16 chefs de redressement ont été notifiés pour un montant total de 16 264 €uros par l'URSSAF des côtes d'Armor par lettre d'observations en date du 9 juillet 2007 adressée au siège (parisien) de la société, commençant comme suit: « Dans le cadre du contrôle prévu par les articles L243-7 et L 243-8 du code de la Sécurité Sociale, nous avons procédé pour la période du 1/1/2004 au 31/12/2005 à la vérification de l'application de la législation de la Sécurité sociale concernant l'ensemble des établissements de votre entreprise relevant de notre organisme au titre du dispositif « Versement en lieu unique ». Cette vérification a été effectuée dans le cadre d'un contrôle concerté national prévu à l'article L 225-1-1 3e du code de la Sécurité Sociale. Le chiffrage est effectué globalement par direction régionale, sur le compte principal (Etablissement de [Localité 4] [Localité 5]). » et visant des établissements ayant des numéros de compte (et des N° siret) différents.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2007, l'URSSAF des Côtes d'Armor a mis en demeure la société d'acquitter la somme de 16264,00 € au titre du redressement opéré.
Le 13 décembre 2007, la société a contesté la validité de la procédure de contrôle et quatre chefs de redressement devant la commission de recours amiable de la caisse; par décision du 23 novembre 2009 notifiée le 11 janvier 2010, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé le redressement opéré.
Par requête du 8 mars 20l0, la société a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal a annulé le redressement opéré par l'URSSAF des Côtes d'Armor et la mise en demeure subséquente, débouté l'URSSAF de ses demandes et condamné celle-ci à payer à la société la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles aux motifs essentiels que :
-la procédure de VLU à laquelle avait été admise la société, l'information du contrôle national concerté et des opérations de contrôle dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle, ainsi que la notification d'un avis de contrôle au siège parisien de la société le 4 août 2006, fixant les dates des premières visites audit siège et prévoyant que le contrôle s'étendra à l'ensemble des établissements identifiés sous le SIREN 410 034 607, ne dispensaient pas l'URSSAF de l'avis de contrôle préalable pour chaque établissement concerné dans la mesure où l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale exigeant l'avis préalable au contrôle, concerne le cotisant, le destinataire de l'avis de passage étant donc le cotisant
-dans l'hypothèse d'une société composée d'établissements multiples, le destinataire demeure l'établissement à titre individuel, puisqu'à chaque établissement correspond un compte.
-le courrier du 12 juin 2006 adressé par l'ACOSS au groupe Suez, informant la holding du contrôle national concerté confirme cette analyse, dans la mesure où l' ACOSS y souligne que ce courrier ne se substitue pas à l'envoi d'un avis de contrôle par chacune des URSSAF compétentes au siège des différents sites concernés,
-le versement en un lieu unique est ici effectué auprès de quatorze URSSAF différentes.
-le non respect par l'URSSAF de l'avis de contrôle préalable à chaque établissement et de l'engagement pris par l'ACOSS en préambule du contrôle national concerté, constitue un manquement au principe du contradictoire, édicté par l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui entache de nullité la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente.
L'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF des Côtes d'Armor à laquelle ce jugement avait été notifié le 24 janvier 2013, en a interjeté appel le 08 février 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire lors des débats, l'URSSAF de Bretagne sollicite, par voie d'infirmation du jugement, que la cour confirme la décision de la Commission de Recours Amiable, valide sur la forme la procédure de contrôle, valide sur le fond les redressements, déboute la société de toutes ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir pour l'essentiel notamment que :
-dans le cadre d'un versement de cotisation en un lieu unique, l'union de liaison est compétente pour toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux, liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole; l'union de liaison peut charger les unions partenaires des contrôles qu'elle juge utile d'effectuer auprès des établissements de l'entreprise
- toutes les URSSAF ont signé depuis 2002 la convention générale de réciprocité instaurée par les articles L213-1 et D 213-1-1 du code de la sécurité sociale, chaque organisme étant compétent à réaliser le contrôle d'établissements situés dans la circonscription d'autres organismes
-l'avis auquel est tenue l'URSSAF vise à informer l'employeur du déclenchement d'une opération de contrôle; toutefois, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne comporte aucune obligation d'adresser un avis pour chaque établissement faisant l'objet du contrôle, cet article visant « l'employeur », lequel est identifié au niveau national par son numéro SIREN, l'avis de contrôle ne concernant donc pas le compte cotisant, qui est une entité administrative résultant de l'organisation interne de l'organisme, mais la personne physique ou morale, privée ou publique qui, seule, a une existence juridique.
-l'URSSAF remplit donc son obligation en adressant un seul avis de contrôle à l'employeur redevable des cotisations; de même, la Cour de Cassation a estimé que :
. la notification des observations de l'inspecteur du recouvrement adressée uniquement au siège social, à l'issue d'un contrôle diligenté au siège social d'une société pour l'ensemble de ses établissements, satisfait aux exigences de l'article R.243-59 à l'égard de chacun des établissements contrôlés, en particulier lorsque ceux-ci sont situés dans le ressort de plusieurs URSSAF territorialement compétentes.
.étaient régulières, au sens de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, les mises en demeure notifiées au siège social de la société par l'URSSAF territorialement compétente pour les établissements de la société situés dans son ressort territorial distinct du lieu du siège social de la société.
-la société qui comporte quelques 200 établissements sur tout le territoire national, admise au bénéfice du versement lieu unique qui induit des devoirs de sa part a été avertie par courrier recommandé que le contrôle porterait sur « l'ensemble des établissements de la société identifiée sous le numéro de siren 410 034 607» et que les opérations de contrôle seraient menées par l'URSSAF de [Localité 6] et de la Région parisienne, désignée à cet effet comme URSSAF pilote; par cette précision, elle ne pouvait ignorer que le contrôle porterait sur tous les établissements comportant ce numéro d'identification
-c'est dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle que la vérification a pu avoir lieu; néanmoins, parallèlement et surabondamment, chaque URSSAF de liaison a signé une convention de réciprocité portant délégation spécifique de compétences dans le cadre du contrôle concerté du groupe Suez, chaque URSSAF dont celle des Cotes d'Armor, étant autorisée à mener toute opération de contrôle qui pourrait s'avérer utile et indispensable ou à déléguer ses pouvoirs dans le cadre du contrôle concerté; c'est dans le cadre de ces délégations générale et spécifique de compétence et sans outrepasser ses pouvoirs, que l'URSSAF de [Localité 6] et de la Région parisienne a régulièrement procédé au contrôle litigieux
-à l'issue des opérations de vérification, chaque URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations portant ses propres références, les numéros de compte VLU associés au numéro siren 410 034 607 et la liste des établissements administrativement regroupés sous lesdits numéros, en l'invitant à faire valoir ses observations dans le délai de trente jours,
-en conséquence, la société qui a su élever à chaque étape du contrôle d'assiette des protestations motivées et circonstanciées, ne peut se méprendre sur l'étendue du contrôle, les établissements concernés par la vérification, la nature de ses obligations ni dénier à l'URSSAF de [Localité 6] et de la Région parisienne la possibilité de contrôler, à titre de réciprocité, l'ensemble des établissements relevant tant de sa compétence territoriale que de la compétence d'autres unions.
Par ses écritures, auxquelles s'est référé et qu'a développées son avocat lors des débats, la SA Lyonnaise des eaux conclut :
-à la confirmation du jugement déféré,
-au principal à l'annulation des redressements et de la mise en demeure afférente,
-au subsidiaire au constat que la société justifie du calcul de l'avantage en nature des véhicules de fonction, pouvait bénéficier de l'abattement sur l'avantage en nature logement, a fait une juste application de l'allègement « Fillon » pour les salariés en cessation d'activité anticipée et que les dépenses des cadeaux aux salariés échappent à l'assiette des cotisations de sécurité sociale
-en conséquence, que la cour annule la mise en demeure et le redressement envisagé à ce titre, ordonne la restitution des sommes concernées, dise que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée;
-au débouté de l'URSSAF en toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle précise en substance que :
-il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 243-7 et R 243-6 du code de la sécurité sociale qu' il est impossible à une URSSAF d'engager des opérations de contrôle d'un établissement situé dans le ressort d'une autre URSSAF, sans avoir reçu délégation de compétence de cette dernière, à peine de nullité de ce contrôle et du redressement subséquent; il existe deux types de délégation de compétences, la délégation générale de réciprocité visée par les articles L.213-1 et D 213-1-1 du Code de la Sécurité Sociale et la délégation spécifique de réciprocité visée par les articles L.225-1-1 (concernant précisément les opérations de contrôle coordonnées par l'ACOSS) et D 213-1-2 du Code de la Sécurité Sociale qui précise que dans ce dernier cadre, la délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par le directeur de l'ACOSS
-en l'espèce, l'URSSAF ne justifie pas d'une délégation spécifique de réciprocité signée avant l'engagement des opérations de contrôle diligentées par l'ACOSS, absence qui ne saurait être palliée par la production d'une délégation générale de compétence, de telle sorte que le redressement doit être annulé
-en application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, tout cotisant dans tout établissement (centralisant la paie du personnel) doit être informé par avis par lettre recommandée avec accusé de réception du passage des services de contrôle
-en l'espèce la DIRRES s'y était d'ailleurs engagée dans son courrier du 4 août 2006, procédure qui a d'ailleurs été suivie dans d'autres régions comme par exemple en Gironde
-la circulaire ACOSS N°199-82 indique que le destinataire de l'avis de passage est le cotisant alors que la circulaire ACOSS N°2001-043 dispose qu'au cas d'une société composée d'établissements multiples, le cotisant demeure l'établissement à titre individuel, chaque établissement devant produire une déclaration distincte et ouvrir un compte cotisant
-l'établissement régional n'a pas reçu la charte du cotisant contrôlé;
-la procédure qui n'a pas permis, du fait de l'absence d'avis au sens de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la défense des intérêts du cotisant et le respect du principe du contradictoire sera annulée.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'il résulte de l'art. R. 243-59, al. 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieure au décret du 11 avril 2007, que tout contrôle effectué en application de l'art. L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf en cas de contrôle en matière de travail dissimulé; qu'ainsi, les agents de l'URSSAF sont tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir, et notamment de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Considérant qu'en l'espèce, le contrôle n'intervenait pas en matière de travail dissimulé; qu'il n'est pas contesté que les contrôles ont eu lieu sur sites;qu'aucun des 10 établissements bretons objet du contrôle, pas même l'établissement du compte principal au titre de la VLU relevant de l'URSSAF de [Localité 7] (Etablissement de [Localité 4] [Localité 5]), n'a été destinataire de l'avis mentionné à l'article R 243-59 précité.
Que l'unique avis adressé le 4 août 2006 au siège parisien de la SA Lyonnaise des Eaux sans autre précision quant aux dates de contrôle prévues au regard des 10 établissements relevant de l'URSSAF de [Localité 7] au titre de la VLU ne satisfait pas aux exigences de l'article R 243-59 imposant le respect du principe du contradictoire à l'égard du cotisant contrôlé sur le site objet du contrôle; que le système de VLU mis en place est en l'espèce sans emport en la matière dans la mesure où il est effectué auprès de quatorze URSSAF différentes, alors que l'établissement « du compte principal » ou « régional » relevant de l'URSSAF de [Localité 7] au titre de la VLU, pas plus qu'aucun autre, n'a même pas été destinataire de l'avis; qu'il importe également peu, quant à la détermination du ou des destinataires de l'avis, que l'URSSAF puisse éventuellement notifier les observations de l'inspecteur du recouvrement pour l'ensemble de ses établissements controlés uniquement au siège d'une société, ou que puissent être régulières les mises en demeure notifiées au siège social d'une société par l'URSSAF territorialement compétente pour les établissements de cette société situés dans son ressort territorial distinct du lieu du siège social de ladite société.
Que l'absence d'avis aux établissements situés en Bretagne méconnait de plus totalement l'engagement express, clair et dénué d'ambiguïté de l' ACOSS/ DIRRES dans son courrier du 12 juin 2006 indiquant que l'annonce du 12 juin 2006 'ne se substituait pas à l'envoi d'un avis de contrôle par chacune des URSSAF, compétentes aux sièges des différents sites concernés conformément aux dispositions réglementaires (article R. 243-59 du code de la séçurité sociale) ».
Que le non respect de cet engagement constitue là encore une violation du principe du contradictoire.
Qu'à titre surabondant, dès lors que le contrôle était effectué dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, la délégation de pouvoir devait nécessairement faire l'objet d'une convention de réciprocité spécifique (et non seulement générale) établie par le directeur de l'ACOSS par application des dispositions de l'article D. 213-1-2 du même code;
Que l'URSSAF ne verse nullement aux débats la convention de réciprocité spécifique établie dans le cadre de cette opération de contrôle national concerté, laquelle ne saurait être suppléée par une convention générale de réciprocité ou par une délégation générale de compétence,
Que l'engagement des opérations de contrôle, dans le cadre des dispositions de
l'article L. 225-1-1, sans qu'aient été respectées les dispositions de l' article D .213 -1-2 du code de la sécurité sociale, a pour conséquence là encore de rendre nuls la procédure de contrôle, le redressement opéré et les mises en demeure notifiées à la société.
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré.
Qu'il convient également, en tant que de besoin, d'ordonner la restitution des sommes concernées pour le cas où elles auraient déjà été versées et de dire que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée ;
Considérant que les circonstances de la présente espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant,
Ordonne, en tant que de besoin, la restitution des sommes concernées et dit que les majorations de retard ne sont pas dues.
Déboute la société Lyonnaise des Eaux de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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