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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hermann Z..., demeurant Byinkstrasse 4, 59387 Ascheberg (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 8 juillet 1991, M. X... avait formellement contesté avoir passé une convention avec d'autres maîtres d'oeuvre que M. Z..., qui était son seul interlocuteur, et indiqué que ce dernier avait cru bon de sous-traiter "avec" un collègue architecte et qu'il résultait d'une lettre du 25 janvier 1990 que M. Z..., qui était concepteur du programme et assurait la commercialisation des lots, avait entendu donner des directives à M. Y... pour l'établissement des plans et l'emplacement des entrées, des baies et des balcons, en se réservant de lancer les appels d'offre, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des documents se trouvant dans le débat, qui avait l'obligation de donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, et qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation tirée du courrier du 11 mai 1993 ni aux conclusions relatives à l'obligation de conseil, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, et sans modifier l'objet du litige, que M. Z... avait assuré le rôle de maître d'oeuvre à titre principal, et qu'il avait sous-traité une partie de sa mission à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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