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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° G 21-11.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022
M. [D] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.775 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [N], représenté par Mme [Z] [N], mandataire bénéficiaire d'une habilitation familiale,
2°/ à Mme [Z] [J], épouse [N], prise en qualité de mandataire de M. [L] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [G]
M. [G] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte et prononcé une nouvelle astreinte d'un montant de 200 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de sa signification, et ce pendant 4 mois, et rejeté toutes ses autres demandes ;
1- ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 10 et 11), M. [G] avait fait valoir que, entre la signification de l'arrêt qu'il devait exécuter et le prononcé de la décision du juge de l'exécution, il avait été suffisamment lucide notamment, pour saisir un géomètre expert et mettre en vente une parcelle détachée de sa propriété, de sorte qu'il n'établissait pas que la pathologie mentale dont il souffrait l'ait empêché de procéder à une exécution consistant dans la simple suppression d'un accès, à laquelle il était condamné sous astreinte depuis plusieurs années ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement du 5 septembre 2019, qui ordonnait une nouvelle astreinte à compter d'une date comptabilisée à partir de sa signification, et ordonner seulement une nouvelle astreinte courant de la signification de l'arrêt, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le fait que la représentation de M. [N] par son épouse, dont l'arrêt a considéré qu'elle rendait désormais l'exécution litigieuse possible, avait été instituée par un jugement du 3 septembre 2019 ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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