Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-11.507
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-11.507
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1991
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 5 novembre 1991 Rejet M. MASSIP, conseiller doyen faisant fonctions de président Arrêt n 1405 P Pourvois n s 90-11.507/S et 90-11.547/K REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s 90-11.507/S et 90-11.547/K formés par M. [P] [E], demeurant [Adresse 2], à [Localité 3] (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1 ) de Mme [C], président au tribunal de grande instance de Morlaix, 2 ) de M. [X], juge au tribunal de grande instance de Morlaix, 3 ) de M. [O], juge au tribunal de grande instance de Morlaix, tous trois domiciliés en leur qualité au tribunal de grande instance de Morlaix, [Adresse 1], àMorlaix (Finistère), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui du pourvoi n 90-11.507/S cinq moyens de cassation et à l'appui du pourvoi n 90-11.547/K un moyen unique tous annexés au présent arrêt ; - 2 - 1405 LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Gélineau- Larrivet, Mme Delaroche, M. Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s 90-11.507/S et 90-11.547/K ; Sur le premier moyen du pourvoi n 90-11.507/S et le moyen unique du pourvoi n 90-11.547/K : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1989) d'avoir violé l'article 6, alinéa 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ayant, pour rejeter sa demande de récusation des trois juges composant le tribunal de grande instance de Morlaix saisi par lui d'un litige en matière de copropriété, statué après débats en Chambre du Conseil et, hors sa présence, par application de l'article 359 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la récusation d'un ou plusieurs juges est une procédure incidente dans le cours d'une instance au fond ; que dès lors, elle ne constitue pas, par elle-même, une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6, alinéa 1er, de la convention européenne précitée ; que la cour d'appel, qui a suivi la procédure prévue par l'article 359 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas jugé nécessaire selon ce texte, d'appeler le demandeur qui ne prétend pas, d'ailleurs, avoir sollicité son audition, n'a pu violer la convention susmentionnée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; - 3 - 1405 Sur les quatre autres moyens du pourvoi n 90-11.507/S tels qu'ils sont reproduits en annexe : Attendu que ces moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle la cour d'appel a estimé que les actes de malveillance allégués à l'encontre des juges et consistant en la circonstance qu'ils avaient déjà connu de différentes affaires concernant M. [E] soit comme juge civil, soit comme juge d'instruction, ne caractérisaient pas l'un des cas de récusation prévus par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ; que ces moyens ne peuvent, donc, être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [E] aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils, pour M. [E]. MOYENS ANNEXES à l'arrêt 1405 P (CIV.1) Premier moyen : "Défaut de base légale Les juges ont décidé : - que la demande de récusation n'est fondée sur aucun des motifs prévus par les articles 364, 356 et 341 du nouveau Code de procédure civile et que le 8èmement de l'article 341 précité ne se rapporte àaucun des éléments fournis par M. [E] de nature àcaractériser les cas d'amitié ou d'inimitié notoires. ALORS QUE : la cour d'appel de Rennes devait trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables d'après les faits, preuves et écrits produits à l'instance par le demandeur dans la récusation où sont énumérées clairement toutes les violations de la loi et de ses droits. Même si ce dernier avait commis des erreurs sur la qualification des faits ou des actes énoncés dans sa demande, les juges devaient restituer leur exacte qualification àceux-ci en vertu des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile. En aucun cas l'arrêt ne pouvait ignorer des moyens probants et se prononcer sur le fond en faisant référence à un motif abstrait." Deuxième moyen : "Motivation vicieuse de l'arrêt : Dans l'énoncé des motifs de l'arrêt du 12 décembre 1989 de la cour d'appel de Rennes, les juges emploient le mot : "ALLEGATIONS" terme juridique que les dispositions du nouveau Code de procédure civile autorisent les juges à ignorer car il leur est permis d'ignorer les simples allégations et de n'y pas répondre. - 2 - 1405 P (CIV.1) ALORS QUE : M. [E], exposant ses motifs, avait respecté scrupuleusement l'obligation de formuler ses moyens, dans sa demande de récusation, appuyés par des faits, preuves et écrits, qui n'étaient ni inopérants ni étrangers à l'affaire mais bien au contraire propres à prouver que toutes les décisions de ces juges étaient entachées d'éléments caractérisant les cas d'inimitié ou d'amitié notoire visés au paragraphe 8 de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile et que ces motifs n'étaient nullement de simples allégations." Troisième moyen : "Non conformité du dispositif aux règles de droit : Le dispositif de cet arrêt se borne àénoncer : "Rejette la requête présentée par M. [E]". Ce dispositif est un simulacre qui reprend sous une autre forme le motif abstrait et général de l'arrêt ; il ne permet pas l'identification des textes législatifs sur lesquels se sont appuyés les juges pour se prononcer. Quatrième moyen : "Inégalité de droit devant la loi Le rapprochement de la teneur de l'arrêt en ses motifs et son dispositif et des moyens de cassation évoqués ci-dessus fait apparaître clairement que les juges de la cour d'appel de Rennes ont rendu leur décision contrairement, aux droits constitutionnels, des droits de l'homme reconnus par le préambule de la constitution, aux droits inscrits à la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard