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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pinault Touraine de Saint-Pierre-des-Corps dont le siège est ..., zone industrielle Saint-Gobain, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), prise en la personne de son président-directeur général, M. Philippe X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 mai 1990 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant à Tours, au profit de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Pinault Touraine, envers la commune de Saint-Pierre-des-Corps, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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