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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Venterre, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1 / de la société OFIM, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Antoine X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme OFIM,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme OFIM,
4 / du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Venterre, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société OFIM, de M. X..., ès qualités, et de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 mars 2001, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Venterre contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 26 mars 1998, au profit de la société OFIM, de M. X..., ès qualités, de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, et du procureur général près la cour d'appel de Versailles, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 9 novembre 2000 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Venterre de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Venterre à payer à la société OFIM, M. X... et la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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