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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/10465 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DUC
AFFAIRE : M. [Y] [R]( Me Anne LEONARD)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière au délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 17 Juin 2005 à [Localité 2] (HAITI), domicilié : Chez Maitre [S] [O], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172/2024/004026 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 2]
Dispensé du ministère d’avocat
M. LE MINISTRE DE L’INTERIEUR
domicilié [Adresse 3]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 11 juillet et 10 septembre 2024, Monsieur [Y] [R], se disant né le 17 juin 2005 à Haïti, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et le Ministre de l'Intérieur, sollicitant du tribunal, au visa de l'article 21 – 12 du Code civil :
« DÉCLARER recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [Y] à l’encontre de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
PAR VOIE DE CONSÉQUENCE
CONSTATER la bonne foi du requérant.
DIRE et JUGER que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [R] [Y] est contraire aux dispositions de l’article 21 12 du Code Civil.
CONSTATER le défaut d’information dont Monsieur [R] [Y] a été victime et qui lui a causé un lourd préjudice.
DIRE et JUGER y avoir lieu à enregistrer la déclaration de nationalité française de Monsieur [R] [Y].
DIRE et JUGER que la nationalité française doit être accordée à Monsieur [R] [Y] puisque cette dernière répond à tous les critères fixés par l’article 21 12 du Code Civil.
ALLOUER à Monsieur [R] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L 761-1 du Code de justice administrative, lesquels seront distraits au profit de Maître Anne Léonard qui s’engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- Il a introduit la procédure dans les six mois de la notification du refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, compte tenu du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
- Le jour du dépôt de sa demande, il a été mal informé par le personnel du tribunal judiciaire de Montpellier.
- Sur le fond, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance dès le mois d'octobre 2020.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que la procédure est régulière, que Monsieur [R] ne répond pas aux conditions de l'article 21 – 12 du Code civil, de dire qu'il n'est pas Français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil et de condamner le demandeur aux dépens.
Il fait valoir que :
- il appartenait au demandeur de déposer une déclaration de nationalité française avant sa majorité, soit avant le 17 juin 2023 ; le dossier a été déposé le 16 juin 2023 auprès de l'accueil du tribunal judiciaire de Montpellier.
- Il ne peut pas être fait grief au directeur des services de greffe de ne pas avoir enregistré la déclaration le jour même.
- Surabondamment, le demandeur ne produit pas son acte de naissance, seule pièce susceptible de justifier de son état civil.
Bien que cité à personne habilitée, le [Y] de l'Intérieur n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
Lors de l'audience du 8 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 novembre 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [R] se disant né le 17 juin 2005, la déclaration de nationalité fondée sur les dispositions de l’article 21-12 du code civil devait être enregistrée au plus tard le 17 juin 2023.
Or, Monsieur [R] n’a déposé son dossier que le vendredi 16 juin 2023, à 15h23, soit quelques heures avant sa majorité.
Il ne peut pas valablement tirer grief du fait que sa déclaration n’aurait pas été immédiatement enregistrée, aucune disposition n’imposant au service de greffe d’enregistrer immédiatement les déclarations.
En conséquence, le refus d’enregistrement opposé au motif que le requérant avait atteint sa majorité au moment de l’enregistrement de la demande le 29 juin 2023 est fondé, et Monsieur [R] sera débouté de ses demandes.
Surabondamment, le demandeur ne produit pas de copie intégrale de son acte de naissance, se bornant à verser aux débats la photocopie d'une autorisation parentale en vue de l'établissement d'un passeport et le récépissé de la demande de passeport.
En l'absence de production de l'original d'une copie intégrale d'acte de naissance, Monsieur [R] ne justifie aucunement d'un État civil fiable et certain, au sens des dispositions de l'article 47 du Code civil.
Dans ces conditions, ces demandes seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [R] succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Corrélativement, ses demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [R], se disant né le 17 juin 2005 à [Localité 4] ([R]), de ses demandes.
Juge que Monsieur [Y] [R] n'est pas de nationalité française.
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [Y] [R] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT