Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-16.039
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-16.039
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LES MARTINETS", sis ... (Hautes-Alpes), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée PELLAT, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de M. Antoine Z..., demeurant à Neffes, Gap (Hautes-Alpes),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme X..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Martinets", de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Martinets" fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 1987) d'avoir décidé que l'entretien d'une dalle-terrasse, recouvrant le lot n° 1, en sous-sol, appartenant à un seul copropriétaire, M. Rossi, serait partagé entre tous les copropriétaires, alors, selon le mnoyen, "qu'en faisant totalement abstraction de l'alinéa 3 du paragraphe de l'article 11 du règlement de copropriété, consacré aux terrasses, stipulant expressément que "le gros oeuvre de ces terrasses est compris dans les parties communes et soumis à l'entretien des copropriétaires", ce qui ouvrait une contradiction directe avec l'article 8 stipulant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce texte en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas dénaturé le règlement de copropriété en décidant qu'il n'y avait pas de contradiction à ce que M. Z... soit propriétaire exclusif du gros oeuvre de la dalle du bâtiment en sous-sol, formant terrasse, et que l'entretien de l'étanchéité soit partagé entre ce dernier et les propriétaires du bâtiment à usage d'habitation, qui avaient la jouissance de cette terrasse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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