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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Phidap installée à Courbevoie et à la tête d'un groupe de plusieurs sociétés, a accueilli dans ses locaux, après leur fusion, les sociétés Dia et Chromos devenues la société Dia Chromos ; qu'à cette occasion elle a décidé de supprimer son propre poste de standardiste occupé par Mme X..., qui, employée depuis 1991, a été licenciée par lettre du 24 janvier 1997 et de transférer la charge du standard, devenu commun, aux sociétés du groupe installées sur le même site, à la nouvelle société Dia Chromos qui a maintenu l'emploi de sa standardiste ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Phidap à lui verser diverses indemnités, la cour d'appel énonce, d'une part, qu'en supprimant l'emploi de standardiste de Mme X..., alors qu'elle accueillait les sociétés fusionnées, la société Phidap a fait supporter à son personnel les conséquences sur l'emploi des décisions économiques prises au sein des sociétés Dia et Chromos et a procédé à une mesure de réorganisation du standard du site en transférant sur la société Dia Chromos la charge d'un standard qu'elle supportait auparavant et dont elle a toujours besoin et, d'autre part, que la société Phidap, qui n'a pas supprimé le standard de son site de Courbevoie, ne démontre pas la suppression du poste de standardiste et ne pouvait donc licencier Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'abandon par la société Phidap d'une activité en son sein de standard téléphonique à laquelle Mme X... était affectée et le transfert de la charge de cette activité à une autre société, appartiendrait-elle au même groupe, caractérisait la suppression du poste et de l'emploi de standardiste au sein de la société Phidap, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les difficultés économiques du groupe des sociétés nécessitant sa restructuration, invoquée dans la lettre de licenciement, affectaient la société Phidap ; n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSER ET ANNULE la décision rendue, entre les parties, le 12 décembre 2000 par la cour d'appel de Versailles, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.
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