jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant 180, place Saint-Exupéry, 33127 Saint-Jean d'Illac,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Institut catholique des arts et métiers, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Institut catholique des arts et métiers, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, figurant au mémoire annexé :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 9 avril 1999 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut catholique des arts et métiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard