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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n°: K 21-21.414
Demandeur: M. [B]
Défendeur: la société Angel Hazane
Requête n°: 70/22
Ordonnance n° : 90786 du 7 juillet 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Angel Hazane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [B], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 janvier 2022 par laquelle la société Angel Hazane demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 21-21.414 formé le 19 août 2021 par M. [P] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations porduites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par requête aux fins de radiation du pourvoi n° K 21-12.414, le liquidateur judiciaire de la société Moreira Costa Nettoyage invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [B] à lui payer la somme de 200 000 euros.
M. [B] fait valoir que ses revenus après impôts, soit 2 000 euros par mois ne lui permettent pas d'exécuter la condamnation en précisant "qu'il ne possède aucun bien immobilier qu'il pourrait céder pour faire face à cette condamnation".
Toutefois, comme il est justifié par le liquidateur, M. [B] a déclaré au titre de l'année 2021 des revenus de loueur en meublé, distincts des revenus salariaux, et a proposé, par lettre du 3 mars 2022, de mettre en place un échéancier de 500 euros par mois pour régler sa dette.
Dans ces conditions, M. [B], qui ne présente pas de manière exhaustive sa situation financière et patrimoniale, ne justifie pas d'une impossibilité d'exécution ni des conséquences manifestement excessives qui résulterait de l'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro K 21-21.414 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Marie Kermina
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