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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hénoc X..., demeurant ...,
2 / Mme Mimosa X..., demeurant ...,
3 / Mme Marguerite X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile A), au profit de M. Etienne Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il est constaté dans l'arrêt que les avoués des parties, ainsi que l'avocat de l'une d'elles, étaient présents à l'ouverture des débats et ont été entendus en leurs explications et conclusions ; qu'il en résulte que les consorts X... ont été régulièrement représentés à la procédure, sans qu'il soit établi qu'ils ont été empêchés de faire valoir leurs droits ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que la construction initialement incriminée par les consorts X... n'avait jamais été édifiée et que seuls quelques piliers de bois subsistaient des premiers travaux engagés, et souverainement retenu que l'existence de quelques tiges de bois sur un terrain agricole situé de l'autre côté d'un chemin rural par rapport au fonds X..., constitué lui aussi par une propriété agricole, ne pouvait ni constituer un ouvrage au sens de l'article 674 du Code civil, ni être à l'origine d'un quelconque préjudice indemnisable sur le fondement de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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