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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 JUIN 2015
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ARRET N.
RG N : 14/ 01064
AFFAIRE :
Eric X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
CAUTIONNEMENT
Le vingt cinq Juin deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Eric X...
de nationalité Française, né le 29 Septembre 1949 à LIMOGES (87000), demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 02 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87044 LIMOGES
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2015
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Entre avril 2004 et septembre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) a consenti divers concours à la société Provence et fils, dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits à concurrence de divers montants par le gérant de cette société, M. Eric X....
La société Provence ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a déclaré sa créance et elle a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de ses engagements de caution.
Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal de commerce a accueilli la demande de la Caisse et rejeté la demande de M. X... tendant à l'octroi de délais de paiement.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conteste la validité et l'étendue de deux de ses engagements de caution pour soutenir n'être tenu à garantie qu'à concurrence du montant total de 74 080, 60 euros, somme qu'il reconnaît devoir à la Caisse. Il conclut à la déchéance de cette dernière de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Il réclame des délais de paiement.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que M. X... s'est porté caution de cinq concours consentis par la Caisse à la société Provence :
- crédit de mobilisation de créances de 50 000 euros du 5 avril 2004,
- ouverture de crédit en compte courant de 30 000 euros du 26 août 2005,
- crédit de mobilisation de cession de créances professionnelles de 65 000 euros du 23 octobre 2006,
- prêt de 41 000 euros du 1er octobre 2007,
- prêt de 65 000 euros du 3 septembre 2009.
Sur la validité et l'étendue des engagements de caution solidaire souscrits par M. X....
Attendu que M. X... ne conteste pas ses engagements de caution souscrits en garantie :
- du crédit de mobilisation de créances de 50 000 euros du 5 avril 2004,
- du prêt de 41 000 euros du 1er octobre 2007,
- du prêt de 65 000 euros du 3 septembre 2009 ;
qu'il admet expressément devoir les sommes que le tribunal de commerce a mises à sa charge en exécution de sa garantie de ces concours (respectivement 20 000 euros, 3 350, 11 euros et 21 613, 60 euros).
Attendu que les contestations de M. X... sont limitées à ses engagements de caution solidaire souscrits en garantie :
- de l'ouverture de crédit en compte courant de 30 000 euros du 26 août 2005,
- du crédit de mobilisation de cession de créances professionnelles de 65 000 euros du 23 octobre 2006 ;
qu'il convient d'examiner successivement les deux cautionnements en cause.
1) Le cautionnement souscrit par M. X... en garantie de l'ouverture de crédit en compte courant de 30 000 euros du 26 août 2005.
Attendu que M. X... soutient que son engagement de caution solidaire, souscrit à concurrence de la somme de 39 000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, doit être ramené à 30 000 euros, montant de l'ouverture de crédit consentie par la Caisse à la société débitrice principale.
Mais attendu qu'il résulte de la mention manuscrite de l'engagement de caution solidaire souscrit par M. X... que celui-ci a entendu garantir, dans la limite du montant global de 39 000 euros, non seulement le principal correspondant à l'ouverture de crédit (30 000 euros) mais aussi les intérêts de ce principal au taux contractuel de 3, 519 % et les éventuelles pénalités de retard ; que la somme de 39 000 euros réclamée à M. X... par la Caisse au titre de sa garantie n'excède pas la dette de la société débitrice principale au titre de cette ouverture de crédit qui s'élève pour le seul principal au montant de 95 366, 42 euros ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a accueilli la demande de la Caisse à concurrence du plafond de garantie de 39 000 euros.
2) Le cautionnement souscrit par M. X... en garantie du crédit de mobilisation de cession de créances professionnelles de 65 000 euros du 23 octobre 2006.
Attendu que M. X... conclut à la nullité de son engagement de caution, souscrit à concurrence du montant global de 25 350 euros, au motif que sa renonciation au bénéfice de discussion fait référence à l'article 2021 du code civil, alors que l'article L. 341-3 du code de la consommation impose de viser l'article 2298 du code civil.
Mais attendu que le numéro de l'article du code civil relatif à la renonciation au bénéfice de discussion a été modifié par l'effet de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2006 qui a changé la numérotation des articles du code civil, le nouvel article 2298 du code civil correspondant à la reprise de l'ancien article 2021 du même code ; que, pour le surplus, la formule manuscrite rédigée par M. X... respecte scrupuleusement les prescriptions de l'article L. 341-3 du code civil, en sorte que la caution était clairement informée de la nature et de la portée de son engagement ; que la nullité du cautionnement n'est donc pas encourue et c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. X... à exécuter son engagement de garantie à concurrence du plafond de 25 350 euros.
Sur l'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Attendu que la question de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts est sans portée en ce qui concerne les cautionnements souscrits par M. X... en garantie :
- du crédit de mobilisation de créances de 50 000 euros du 5 avril 2004,
- de l'ouverture de crédit en compte courant de 30 000 euros du 26 août 2005,
- du crédit de mobilisation de cession de créances professionnelles de 65 000 euros du 23 octobre 2006 ;
qu'en effet, pour chacun de ces concours, le principal restant dû par la société débitrice principale excède le plafond de l'engagement de garantie souscrit par M. X....
Et attendu qu'en ce qui concerne les cautionnements souscrits par M. X... au titre du prêt de 41 000 euros du 1er octobre 2007 et du prêt de 65 000 euros du 3 septembre 2009, la Caisse justifie, par la production des lettres adressées à la caution, avoir satisfait à son obligation d'information annuelle.
Sur les délais de paiement.
Attendu que la dette de caution de M. X... s'élève au montant total de 109 313, 71 pour le seul principal ; que M. X..., qui indique ne pas percevoir de revenus professionnels, ne démontre pas être en mesure de s'acquitter de cette dette dans le délai de deux ans de l'article 1244-1 du code civil ; que le chef de décision rejetant sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 2 juillet 2014 ;
CONDAMNE M. Eric X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Eric X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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