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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant ... à Misery-Salines (Doubs),
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Besançon, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Mlle X... formé contre une décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Miserey-Salines, alors qu'elle serait domiciliée dans cette commune ;
Attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que Mlle X... n'avait pas son domicile dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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