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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 6, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques C-01 Bâtiment-Travaux publics et E-02 Energies et Utilités ; que, par délibération du 24 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'assemblée générale a refusé la demande d'inscription de M. X... " compte tenu du refus de réinscription en 2013, motivé par le défaut de qualité des expertises et le non-respect de certaines règles de procédure et en l'absence d'éléments nouveaux " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... allègue avoir joint à sa nouvelle demande d'inscription des rapports d'expertise postérieurs à la décision de 2013 et qu'une vérification n'est pas possible en l'absence de transmission du dossier, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit
être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats
du siège de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
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