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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er juin 1998, par la société Entreprise industrielle aux droits de laquelle vient l'entreprise Inéo ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes tendant à ce que soit constatée la modification unilatérale de son contrat de travail et qu'il lui soit alloué une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son déclassement professionnel, l'arrêt retient que de 2003 à 2008, le profil, l'expérience et la position hiérarchique du salarié au sein du service de la paye n'ont pas varié, que le 1er mars 2003 il a été reclassé cadre B3 selon la nouvelle grille conventionnelle et que la définition des tâches donnée par cette classification correspondait parfaitement aux fonctions qu'il exerçait réellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que l'intitulé de son poste « chef de service informatique » était devenu « chef de projet informatique », et que la rétrogradation qui s'ensuivait avait eu lieu en 1999, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Inéo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce que soit constatée la modification unilatérale de son contrat de travail et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son déclassement professionnel ;
AUX MOTIFS QUE la société INEO justifie, au moyen d'organigrammes annuels que de 2003 à 2008, sa position hiérarchique au sein du service de la paye n'a pas varié ; qu'elle ajoute que la nouvelle convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 a été ainsi commentée par la Fédération nationale des travaux publics dans un document qu'elle met aux débats (pièce 4, page 22), s'agissant du passage à la nouvelle classification « Les classifications du nouvel accord relevant d'une logique complètement différente il n'est pas possible d'établir une table de correspondance. II s'agit de confronter les fonctions réellement exercées avec tes différentes définitions » ; que ce document reprend d'ailleurs les termes de l'alinéa 5.1 de l'article 5 de l'annexe V de la nouvelle convention, qui précise bien que « pour la mise en oeuvre de la nouvelle classification il n 'existe aucune correspondance entre la classification des cadres constituant la convention collective du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment et des travaux publics et la nouvelle grille de classement des emplois. Le classement dans la nouvelle grille de classification s'opérera en confrontant les fonctions réellement exercées dans l'entreprise avec les définitions générales des niveaux et positions » ; que la société INEO note justement qu'il résulte de la définition des emplois de cadres détaillée dans le tableau inséré à cet article que, pour un cadre classe B3, le profil, l'expérience et le positionnement hiérarchique de Michel X... étaient parfaitement concordants, alors que Christine Y..., qu'il dénonce comme étant "restée C1" a été reclassée C1, dans la nouvelle grille, car elle occupait un poste de direction, ce qui n'est pas comparable à sa situation ; qu'en effet, Michel X..., reclassé au 1er mars 2003 chef de projet informatique avait une fiche de poste de responsable technique SYSPER ex AS400 (logiciels de paye) au sein de la direction études et développement ; qu'alors que la nouvelle classification évoque, pour les cadres classes B3, la direction de travaux ou d'études, la prise en charge de projets en tenant compte de paramètres techniques, économiques ou administratifs, la définition de solutions globales, toutes ces tâches correspondent parfaitement aux fonctions qu'exerçait réellement Michel X..., sa fiche de poste détaillant plusieurs projets à conduire autour de l'établissement de la paye, mais aussi l'invitant à être « force de proposition technique dans le cadre de l'amélioration des outils de gestion informatique » ou bien à « participer à l'élaboration de supports de formation de manuels utilisateurs » ou encore à participer au support utilisateurs (...) à l'amélioration de la qualité de service envers les utilisateurs » ;
1/ ALORS QUE l'objet du litige dont est saisi le juge d'appel est déterminé par les prétentions des parties légalement formées dans leurs conclusions d'appel ; qu'en se bornant à relever que le poste de chef de projet informatique occupé par Monsieur X... correspondait bien, selon la grille conventionnelle, à la classification B3 qui lui avait été attribuée en 2003, quand le salarié lui demandait de juger qu'il avait été indûment rétrogradé en 1999 d'un poste de chef de service informatique à un poste de chef de projet informatique et que la classification B3 ne correspondait pas à son poste de chef de service informatique, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE en affirmant Monsieur X... indiquait dans ses écritures qu'à compter du 1er avril 2003, il lui avait été imposé une classification B3 et que l'intitulé de son poste "chef de service informatique" était devenu "chef de projet informatique", quand il soutenait que le changement de cet intitulé et la rétrogradation qui s'ensuivait étaient intervenus en 1999, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE, à tout le moins, Monsieur X... faisait valoir que même après sa rétrogradation au poste de chef de projet, il lui avait été confié des tâches d'un niveau de qualification bien inférieur à ce poste ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
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