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Cour de cassation, 29 janvier 1986. 84-15.095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-15.095

jurisprudence.case.decisionDate :

29 janvier 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur un chemin départemental, une collision se produisit entre la motocyclette de M [Y] et l'automobile de M [D] qui entreprenait de tourner pour prendre une voie sur sa gauche ; que M [Y] ayant été mortellement blessé, Mme [Y] a assigné en réparation de son préjudice M [D] et son assureur, la Compagnie UAP ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnisation alors qu'en ne précisant pas en quoi le comportement de la victime avait été imprévisible et irrésistible pour M [D], la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi ; Et attendu que l'arrêt, par des motifs non critiqués, après avoir relevé que M [D] n'avait pas commis de faute retient que la victime avait commis des fautes graves de conduite ; Que par application de l'article 4 susvisé, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-01-29 | Jurisprudence Berlioz