LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donnée aux parties :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... a fait citer en référé la Fédération départementale des syndicats d'hôteliers, cafetiers, restaurateurs et autres de Haute-Savoie pour demander l'annulation de la désignation de M. Y... comme membre du conseil d'administration de cette fédération, et que soit constatée son inégibilité comme membre du bureau ;
Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoyant que le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur une telle contestation, il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.