AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine du juge du fond (tribunal d'instance de Dunkerque, 9 février 2000) qui a estimé, au vu des conclusions de l'expert et sans s'en tenir à l'absence de contre-indication de la restauration prothétique, que M. X... chirurgien-dentiste n'avait pas manqué à son obligation d'information ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.