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CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° J 19-22.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
La société Cilandre Roady, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-22.233 contre le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme [M] [W], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Cilandre Roady, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W] épouse [Z], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cilandre Roady aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cilandre Roady et la condamne à payer à Mme [W], épouse [Z], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Cilandre Roady
Le moyen reproche au jugement attaqué :
D'AVOIR condamné la SAS Cilandre prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Z]-[W] la somme de 1 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2018, sans astreinte ;
AUX MOTIFS QU'en droit selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; qu'en droit aux termes de l'article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur? » ; qu'en l'espèce il résulte de l'examen des documents produits que le dommage subi par le véhicule loué est la conséquence d'une averse de grêle, événement imprévisible, irrésistible et extérieur à Mme [Z]-[W], constitutif de la force majeure ; que les conditions générales de location courte durée applicables à l'espèce disposent en son article 8 « qu'en l'absence de dommage ou de vol imputable au locataire, le dépôt de garantie lui sera restitué? » ; que l'assureur du loueur, par son courtier, précise que l'assuré n'a pas engagé sa responsabilité dans la réalisation du sinistre déclaré ; qu'en conséquence la société Cilandre sera condamnée à verser à Mme [Z]-[W] la somme de 1 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie assortie au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2018, sans astreinte ;
1) ALORS QUE, pour constituer un cas de force majeure, un événement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur de l'obligation ; qu'en se bornant à affirmer que l'orage de grêle à l'origine du dommage était imprévisible, irrésistible et extérieur à Mme [Z]-[W], le tribunal d'instance, qui s'est prononcé par des motifs d'ordre général et insuffisants à caractériser l'imprévisibilité et l'irrésistibilité d'un événement de force majeure exonératoire de responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil.
2) ALORS QUE, subsidiairement, la convention des parties peut écarter l'effet exonératoire associé à la force majeure ; qu'en l'espèce, les conclusions de la société Cilandre faisaient valoir que le contrat de location prévoyait en cas de dommage, même non imputable au locataire, le paiement par celui-ci d'une franchise d'un montant égal au dépôt de garantie ; qu'en ne s'expliquant pas sur le fait qu'en application du contrat de location, la franchise et par conséquent la rétention du dépôt de garantie s'appliquaient même en présence d'un événement présentant les caractères de la force majeure, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103, du code civil ;
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