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COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
et rejet de péremption
Pourvoi n°: D 19-10.682
Demandeur: M. [T]
Défendeur: la société Alblay et autre
Requête n°: 151/22
Ordonnance n° : 90860 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Alblay, ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Les Poulains, ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [T], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 5 décembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 19-10.682 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens ;
Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle la société Alblay, la société Les Poulains demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites en défense que dans le délai de deux années à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, datée du 28 décembre 2019, le demandeur au pourvoi a effectué, en exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, divers paiements, pour un montant total à ce jour de 12 500 euros .
Ces paiements, effectués régulièrement depuis le 15 juillet 2020 dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi, dont le dernier en date du 22 juin 2022, ont interrompu le délai de péremption, ouvrant un nouveau délai de deux années.
En conséquence, il y a lieu de rejeter tant la requête en constatation de la péremption que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est établi que malgré les efforts accomplis, la situation du demandeur, gérant minoritaire, au revenu mensuel moyen de l'ordre de 3500 euros, sans patrimoine personnel, fait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale des condamnations très importantes mises à sa charge, dans un délai raisonnable.
Dès lors, le maintien de la mesure de radiation, en ce qu'elle serait susceptible de faire définitivement obstacle à l'examen du pourvoi, restreindrait l'accès à la juridiction à un point tel que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même.
Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la demande en réinscription au rôle de l'affaire n° D19-10.682.
EN CONSÉQUENCE :
La demande de péremption de l'instance n° D19-10.682 est rejetée.
Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 19-10.682 est autorisée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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