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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2004), que M. X..., âgé de 56 ans, exerçant la profession de boucher, a été blessé dans un accident de la circulation dont l'auteur, assuré auprès de la société CGU Courtage, aux droits de laquelle se trouve la société GAN Eurocourtage, n'a pas contesté sa responsabilité ; qu'en désaccord sur la réparation du préjudice corporel soumis à recours, notamment sur le préjudice professionnel, la victime a saisi la juridiction civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en réparation d'un préjudice professionnel et de celui consécutif à la perte de chance de conserver son emploi ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation des articles 1315 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, n'ont pas dénié l'existence d'un préjudice professionnel mais estimé qu'il n'y avait pas lieu de l'indemniser distinctement de l'incapacité permanente partielle et que M. X... n'avait pas perdu la chance de conserver son emploi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et la société GAN Eurocourtage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
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