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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. de X... a été engagé par la société Olympique de Marseille en qualité de joueur professionnel selon contrat à durée déterminée pour la saison du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 ; que ce contrat n'a pas été renouvelé ; que le salarié a contesté cette décision en se prévalant d'une clause du contrat ;
Attendu que, pour les motifs exposés aux moyens, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2002) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt qui retient que le renouvellement du contrat de M. de X... était subordonné à l'accès du club à la 1ère division et que cette condition n'a pas été remplie, peu en important la cause, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la créance de M. de X... n'était pas justifiée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
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