LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier grief :
Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Toulouse ; que, par décision du 30 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la décision de l'assemblée générale ni des pièces du dossier que Mme X... a été mise en mesure de présenter ses observations avant la décision de refus d'inscription prise par l'assemblée générale ;
D'où il suit que la décision doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 novembre 2009 en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... sur la liste des enquêteurs sociaux ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.