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Cour de cassation, 19 décembre 2003. 03-04.2

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-04.2

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2003

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La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - X... Toader contre la décision du premier président de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 mai 2003, qui lui a alloué la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice matériel et 2 250 euros au titre de son préjudice moral, en raison d'une détention effectuée entre le 12 mars 1997 et le 24 avril 1997, soit pendant une durée de 43 jours ; Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; Attendu que, postérieurement au recours qu'il a formé contre cette décision parvenu au secrétariat de la Commission nationale de réparation des détentions le 2 juin 2003, Monsieur Toader X... a déclaré par courrier reçu le 9 octobre 2003, "retirer son appel auprès de la Commission de réparation de détentions" ; Que Maître DUHAMEL, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle a fait savoir, par courrier du 15 octobre 2003 que Monsieur X... s'étant désisté de son recours devant la Commission, il ne déposerait pas de conclusions ; Que dès lors, la Commission est dessaisie de ce recours ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Monsieur Toader X... qui se désiste de son recours. CONSTATE que la Commission nationale est dessaisie du recours de Monsieur Toader X.... LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Gueudet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, M. Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.

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Cour de cassation 2003-12-19 | Jurisprudence Berlioz