jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger C..., demeurant ...,
2 / Mme Danièle, Ginette C..., demeurant ... d'Indy, 26700 Pierrelatte,
3 / Mme Ginette Z...
A..., épouse C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1 / de M. Gabriel X...,
2 / de Mme Charlotte Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux C... ont garanti par hypothèque le paiement, par la société Tom II aux époux X..., qui lui avaient cédé leur fonds de commerce, de la partie du prix convertie en rente viagère ;
qu'à l'occasion de la cession aux consorts B..., par acte des 9 et 10 janvier 1991, de leurs parts dans le capital de la société précitée, les époux C... et leur fille Danièle se sont obligés à continuer le versement de la rente viagère, entendant en décharger les cessionnaires ; qu'après avoir, pendant trois ans, exécuté cet engagement, les consorts C... ont cessé de le faire ; que les crédirentiers les ont assignés en paiement et ont, en cours de procédure, demandé leur condamnation au paiement d'une provision ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 1997) a accueilli cette demande ;
Attendu que les consorts C... n'ont pas soutenu, devant la cour d'appel, que la référence, dans l'acte des 9 et 10 janvier 1991, à l'engagement initial de cautionnement hypothécaire des époux C..., entraînerait une incertitude sur leur volonté de contracter un nouvel engagement ; qu'en considérant que les consorts C... avaient souscrit une obligation personnelle envers les époux X..., que ces derniers n'avaient pas expressément déclaré qu'ils entendaient décharger la société Tom II et que l'extinction de leur créance sur cette dernière était sans incidence sur la dette des consorts C..., la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts C... et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard