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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Bistrot des Moules, dont le siège était ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Da X..., de Me Cossa, avocat de la société Bistrot des Moules, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Da X..., au service de la société Le Bistrot des moules depuis le 3 mars 1983 en qualité d'aide cuisinier, a été licencié pour faute grave le 13 avril 1991 ; qu'il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Da X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1998) de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnités de congés payés sur préavis, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de réintégration dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes en ne répondant pas au moyen tiré du non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale qui "déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages-intérêts pour procédure irrégulière, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Da X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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