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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 juin 2002) de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les manoeuvres dolosives prêtées à son frère, M. Y..., pour l'évaluation de la valeur des actions de la société Y..., en vue du partage de la succession de leur mère ;
Attendu que, si la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que l'action intentée par Mme X... devait s'analyser en une action en rescision ou en nullité du partage intervenu le 25 mars 1983, atteinte par la prescription à la date à laquelle elle avait été intentée, elle a relevé qu'aucune manoeuvre dolosive ne pouvait être imputée à la charge de M. Y... quant à l'évaluation, en vue de ce partage, des actions de la société Y..., en sorte que le moyen est inopérant en ses deux premières branches et non fondé en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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