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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation du jugement rendu le 16 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant Mme Arlette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., assurée sociale, demeurant à Blois (Loir-et-Cher), a séjourné, en décembre 1995, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, afin d'y subir une intervention chirurgicale ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais de séjour ainsi exposés sur la base du tarif applicable au centre hospitalier universitaire de Tours ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'assurée contre cette décision ;
Attendu que, pour statuer ainsi, le jugement attaqué énonce notamment que la Caisse, qui avait auparavant accepté de prendre en charge les précédentes hospitalisations de l'assurée à la Pitié-Salpêtrière, n'a pas expliqué les raisons de son revirement et que Mme X... ne s'est adressée à cet établissement parisien qu'après avoir "épuisé" tous les soins fournis par les centres hospitaliers de Blois et de Tours, de sorte que l'intervention pratiquée à Paris ne procédait pas de convenances personnelles ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale, dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si Mme X... pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement hospitalier plus proche de sa résidence, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Favard, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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