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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985), que Mme X..., épouse Y..., possède en propre un domaine rural donné à ferme aux époux Z... ; que le 6 novembre 1979, son mari, M. Y..., a fait délivrer congé à ces derniers à fin de reprise au profit d'un enfant commun ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé alors, selon le moyen, "d'une part, que la théorie de la gestion d'affaires ne peut être retenue en l'occurrence, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu par fausse application les articles 1372 et suivants du Code civil, L. 411-47 et L. 411-48 du Code rural, alors, d'autre part, qu'un congé à fin de reprise en faveur d'un tiers constituant, selon les propres constatations des juges du fond, un acte de disposition, il ne pouvait entrer dans le champ d'application de ce texte, qui ne vise que les actes d'administration, qu'ainsi, l'arrêt attaqué procède d'une méconnaissance des articles 1432 du Code civil, L. 411-47 et L. 411-48 du Code rural" ;
Mais attendu qu'en constatant que Mme Y..., loin de s'opposer au congé, l'avait approuvé et était intervenue à l'instance pour le ratifier, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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