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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tekin,
- X... Mehmet Zeki,
- X... Gurgin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 décembre 1998, qui, pour violences ayant entraîné des incapacités totales de travail supérieures à 8 jours en réunion et avec usage d'armes, et infractions à la législation sur les armes, les a condamnés, chacun, à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté dans les mêmes termes par les demandeurs, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait état, dans ses motifs, de la circonstance de préméditation, non visée à la prévention, dès lors qu'il n'en a pas été tenu compte dans le prononcé des peines ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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