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Cour de cassation, 16 septembre 2021. 20-19.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.028

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2021

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10414 F Pourvoi n° W 20-19.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La société Asteck France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-19.028 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Vilogia, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Asteck France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Vilogia, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asteck France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Asteck France. La société Asteck France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre la société Vilogia ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la société Asteck France faisait notamment valoir que lorsque le sous-traitant a été accepté et agréé en ses conditions de paiement et qu'il est amené à effectuer des travaux supplémentaires, aucun acte spécial n'a à être signé par le maître de l'ouvrage s'il a eu connaissance de ces travaux auxquels il ne s'est pas opposé, et que la société Vilogia, après l'avoir acceptée et agréée, avait eu connaissance des travaux supplémentaires qu'elle avait effectués, de sorte qu'elle devait les régler ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en toute hypothèse, en déboutant la société Asteck France de ses demandes de paiement en tant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une acceptation et d'un agrément, à tout le moins tacites, en produisant une annexe 3 modificative au CCAP, portant à 113.665,45 € le montant des travaux sous-traités, qui n'avait pas été signée par la société Vilogia, sans s'expliquer sur le décompte général définitif établi par la société Vilogia, lequel mentionnait la société Asteck France en qualité de sous-traitant et indiquait, dans la rubrique « montant HT de sous-traitance en paiements directs », un montant de 130.283,72 €, comprenant celui de 113.665,45 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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