Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/00019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/00019
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2024
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MINUTE N° : 24/00313
JUGEMENT
DU 27 Novembre 2024
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JB42
S.A.R.L. JEAN RENE CRETE
ET :
[E] [Y]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JEAN RENE CRETE immatriculée au RCS de [Localité 10] N° 724 801 824, demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me LAMENDOUR substituant Me Sarah MERCIER, avocate au barreau de TOURS - 19 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparant, assisté de Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS - 46 #
D’autre part ;
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon devis n°0420-261 accepté du 15 mai 2020, M. [E] [Y] a confié à la société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE la réalisation de travaux portant sur une réfection de toiture et une cheminée d’habitation, située au [Adresse 7], pour un montant total de 17. 252, 00 euros TTC
Un acompte de 5.257,50 € a été versé le 05 juin 2020 par M. [E] [Y].
La société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE a émis par la suite une facture n° 2007-0721 de situation n°1 d’un montant de 5.257, 50 euros TTC qui a été réglée.
Après achèvement des travaux, la société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE a présenté une facture n°2112-0241 datée du 14 décembre 2021, correspondant au solde du montant des travaux d’un montant de 6. 773, 14 euros TTC, laquelle n’a pas été acquittée par Monsieur [E] [Y].
Le 04 octobre 2023, la société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE a mis en demeure M. [E] [Y] de procéder au règlement du solde des travaux.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023, la société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE a assigné M. [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de condamnation de ce dernier au paiement du solde.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 et les parties, représentée et assistée par leurs conseils respectifs, ont déposé leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré le 27 novembre 2024.
prétentions et moyens des parties
A l’audience, la Société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE, reprenant ses écritures, demande au tribunal de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [Y] ; Débouter M. [E] [Y] de ses demandes ; Condamner M. [E] [Y] à payer à la Société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE la somme de 6. 773, 14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2023, date de la réception de la mise en demeure ; Condamner M. [E] [Y] aux dépens ; Condamner M. [E] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Répondant à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, tirée de la prescription de l’action en paiement de la Société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE, se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile, et L. 218-2 du code de la consommation, la société demanderesse soutient que la prescription de son action ne saurait être considérée comme acquise, dès lors l’assignation a été délivrée le 13 décembre 2023, soit moins de deux ans après la date d’émission de la facture, le 14 décembre 2021. Par ailleurs, si le point de départ du délai de prescription est caractérisé par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, d’une part, elle soutient que le défendeur n’apporte pas la preuve certaine que les travaux auraient été achevés le 11 octobre 2021. Surtout, elle précise que le point de départ de la prescription est caractérisé par l’achèvement des travaux hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement ce qui est le cas en l’espèce; que le devis signé entre les parties stipule au titre des conditions de paiement des factures, que l’obligation de paiement est née à réception de la facture rendant la créance exigible.
Au soutien de son action en paiement, la Société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE, au visa de l’article 1103 du code civil, expose que malgré l’exécution de l’ensemble des prestations convenues entre les parties, M. [E] [Y] n’a pas payé la dernière facture, datée du 14 décembre 2021, d’un montant de 6.771, 14 euros TTC. En réponse au moyen tiré de l’exception d’inexécution soulevée par le défendeur, la Société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE, entend soutenir que celui-ci ne démontre pas l’existence de désordres qui lui seraient imputables.
*
A l’audience, M. [E] [Y], reprenant ses écritures, demande au tribunal de:
à titre principal
déclarer l’action de la Société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE irrecevable comme étant prescriteA titre subsidiaire :
débouter la Société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE de ses demandes ; A titre reconventionnel :
ordonner une expertise judiciaire ; En tout état de cause :
condamner la Société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la Société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE aux dépens, dont la facture du technicien mandaté.
Pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions adverses, M. [E] [Y], se fondant sur les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, 2224 du code civil, et L. 441-3 du code de commerce, expose que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, à savoir à la date d’achèvement des travaux, soit le 09 août 2020, ou au plus tard, le 11 octobre 2021, date de la dernière intervention de la société demanderesse. En tout état de cause, il ajoute que les dispositions du Code de la consommation étant d’ordre public, aucun contrat ne saurait y déroger. A cet égard, M. [E] [Y] précise qu’une telle clause ne figure que sur la facture litigieuse et non sur le devis signé entre les parties, de sorte que cette dernière ne lui est pas opposable.
Subsidiairement, M. [E] [Y] expose qu’il est fondé à soulever une exception d’inexécution en raison des manquements graves de la Société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE dans l’exécution de ses obligations contractuelles et à solliciter, afin de démontrer l’existence de désordres, une expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. De même, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du même code, par dérogations aux dispositions de l’article 2254 du code civil, les parties au contrat, entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
En matière de recouvrement de factures liées à l’exécution de travaux, il est acquis que le droit positif, afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, prend en compte la date de la connaissance par le professionnel des faits lui permettant d’exercer son action, soit la date d’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations.
Cependant, si le point de départ du délai de prescription des actions en paiement de travaux et services prend en compte la date de la connaissance par le professionnel des faits lui permettant d’exercer son action, soit la date d’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations, il peut en être autrement dès lors que la loi ou le contrat liant les parties le prévoit [voir pour exemple sur ce point Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-23.176].
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier et notamment du courrier en date du 30 mai 2023 émanant de la société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE, que les travaux ont été réalisés du 13 juillet 2020 au 09 août 2020, outre deux interventions ultérieures les 12 juillet et 11 octobre 2021. La facture litigieuse relatif au solde du montant des travaux a été émise le 14 décembre 2021, soit un peu plus de deux mois après la dernière intervention de la société. Cette date d’émission de la facture peut apparaît tardive à la lumière des dispositions de l’article L441-9 du code de commerce, cependant ces dispositions imposant au commerçant d’émettre une facture dès l’achèvement des travaux ne sont pas d’ordre public, ni même l’obligation réciproque de l’acheteur de solliciter lui-même cette facture.
Le devis n°0420-261, signé entre les parties le 15 juillet 2020 ne déroge nullement au principe selon lequel le délai de prescription court à compter de la fin des travaux puisqu’il mentionne seulement les modalités de paiement. Le délai pour agir en justice ne doit en effet pas être confondu avec la date d’exigibilité de la créance de travaux à savoir en l’espèce : « 30% à la commande, 50% à mi-travaux, le solde à réception de facture ».
La date d’achèvement des travaux est intervenue au plus tard le 12 octobre 2021, or l’assignation a été émise le 13 décembre 2023 soit plus de deux ans après. En conséquence, la prescription de l’action en paiement du demandeur est acquise, la Société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE sera déclarée irrecevable en son action.
II- Sur la demande d’expertise judiciaire
- Sur de travaux portant sur un ouvrage non réceptionné
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments versés au dossier et notamment du devis daté du 15 mai 2020, que des travaux portant sur une réfection de toiture et une cheminée d’habitation ont été effectués par la société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE pour le compte de M. [E] [Y]. Il en résulte l’existence d’un contrat entre les parties portant sur la réalisation d’un ouvrage. Cependant, le tribunal relève l’absence de réception expresse des travaux en l’état des pièces versées au débats.
- Sur des désordres imputables aux travaux réalisés par la SARL JENA RENE CRETE
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Il s’agit dès lors de déterminer s’il existe des désordres imputables à la société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE, susceptibles de justifier la demande d’expertise judiciaire.
Il ressort de l’expertise amiable, non contradictoire, datée du 23 janvier 2024, produite par M. [Y] que des traces de coulures d’eau sur les pannes intermédiaires sont visibles et confirment la présence d’un ruissellement d’eau. L’expert a conclu que ce désordre découlait d’un phénomène de condensation. Il a d’ailleurs constaté localement “une lame d’air insuffisante entre l’isolant en laine de roche et l’isolant mince” qui selon lui “conduit très probablement à un phénomène de condensation” et encore « qu’il est probable également que la réfection de la couverture, en dépit de la présence de chatière, est légèrement modifiée la circulation d’air entre l’isolant mince et la couverture ».
L’imputabilité de ce désordre aux travaux réalisés par la société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE n’est toutefois corroborée par aucune autre pièce, avis technique circonstancié. En outre, les échanges de courriers entre les parties, versés au dossier par le défendeur, datés des 11 octobre 2023 et 23 janvier 2024, ne font que révéler des désaccords entre elles quant aux travaux réellement effectués, l’origine et la date d’apparition des désordres. Leur teneur met en outre en lumière des incertitudes quant à la réalisation de travaux par M. [E] [Y], postérieurement à la dernière intervention de la société demanderesse, susceptible d’être à l’origine des désordres.
Dans ces conditions, compte tenu de la technicité des questions soulevées, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le défendeur afin d’éclairer plus avant la présente juridiction sur la nature exacte des travaux réalisés par la société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE, ceux réalisés par M. [E] [Y], l’existence des désordres et leurs origines.
Par suite, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés du défendeur et selon mission exposée au dispositif à intervenir.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, susceptible d’appel
Au fond
Déclare irrecevable la demande de Société ENTREPRISE JEAN RENE CRETE en paiement du solde des travaux achevés en octobre 2021 formulée contre M. [E] [Y];
Avant dire droit
ORDONNE avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNE pour y procéder :
[D] [L] (1960), expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 1]
[Courriel 8]
avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction à l'ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
Convoquer les parties sur place, sis [Adresse 6] et recueillir leurs observations ;
Etablir une chronologie précise des faits et des travaux réalisés et en déterminer les auteurs ;
Vérifier l’existence des désordres dénoncés par le défendeur ;
Le cas échéant, les décrire, en déterminer la date d’apparition, la nature (malfaçon, non conformité, non-façon), l’origine et la ou les causes ; en cas de pluralité de causes, en évaluer la part d'imputabilité à chacune ; dire à ce titre si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
Décrire les travaux de remise en état éventuellement nécessaires, et en évaluer le coût et la durée ;
Donner tous éléments de fait permettant de déterminer les préjudices subis ou à subir;
Plus généralement, donner tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
DIT que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les HUIT MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution de l'expertise seront réglées, à la demande des parties, à l'initiative de l'expert commis, ou d'office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par M. [E] [Y] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [E] [Y], dans les DEUX MOIS du présent jugement, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises - [Adresse 3]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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