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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit :
1 / de M. François Y..., demeurant ...,
2 / de M. Laurent Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Michel Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. François et Laurent Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-9 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que M. Michel Y... était redevable envers l'indivision successorale, consécutive au décès de son épouse Anne-Marie X..., d'une somme mensuelle de 5 500 francs à titre d'indemnité d'occupation des immeubles indivis, à compter du mois de janvier 1981 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations suivant lesquelles les immeubles dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre les époux, de sorte que l'indemnité d'occupation n'était due qu'à l'indivision post-communautaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Michel Y... était redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 5 500 francs envers l'indivision successorale, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. François et Laurent Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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