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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la BNP-Paribas ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... (la caution), s'est portée caution solidaire envers la BNP-Paribas (la banque) de deux prêts consentis à la société New Hair (la société) dont elle était la gérante ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné la caution en paiement des sommes restant dues ; que la caution a invoqué la nullité de son engagement en raison de son caractère excessif au regard de ses ressources et de son patrimoine; que la cour d'appel a rejeté le moyen de nullité et a alloué à la caution des dommages-intérêts à proportion de la moitié des sommes dues en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de la banque ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement en invoquant une violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la banque avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X..., l'arrêt retient que la banque ne contestait ni l'absence de patrimoine de celle-là, ni la perception de revenus inférieurs au SMIC au titre de la gérance de la société, ni l'inefficacité de mesures d'exécution, qu'elle pouvait seulement espérer saisir des revenus futurs provenant d'une activité distincte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, dirigeante de la société, qui n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état des perspectives de développement de l'opération escomptées, des informations qu'elle-même aurait ignorées, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la BNP-Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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