jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Ulysse X..., demeurant lotissement Parans, Saint-Michel, 30130 Pont-Saint-Esprit,
en annulation de la décision rendue le 19 novembre 1999 par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Nîmes ;
En présence :
- du procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son Parquet, ... ;
M. X... invoque à l'appui de son recours, le moyen d'annulation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier grief :
Vu les articles 9, 15 et 16 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sont représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel "par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes" ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de "chacune des catégories" de ces juridictions ;
Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 1999 ne fait pas apparaître qu'ait été représentée par un de leurs membres chacune des catégories de juridiction appelées à participer, avec voix consultative, à l'examen de la réinscription de M. X... ; que la décision de cette assemblée doit donc être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision prise le 19 novembre 1999 par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Nîmes en ce qui concerne M. X... ;
ORDONNE la réinscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes pour l'année 2001 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée partiellement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard